Article L117-18 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L117-18.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L117-18, alinéa 1 | Article L6225-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L117-18, alinéa 2 | Article L6225-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L117-18 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis dans le cas prévu à l'article L. 117-5 ou
dans les cas prévus à l'article L. 122-12, en l'absence de déclaration par l'employeur de la
nouvelle entreprise, le préfet décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à
leur terme.
Lorsque le préfet décide que les contrats en cours ne peuvent être exécutés jusqu'à leur
terme, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux
parties en cause. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser aux apprentis les sommes
dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.
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