Article L117-5-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L117-5-1.

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L117-5-1, alinéa 1 phrase 1 et phrase 2 Article L6225-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L117-5-1, alinéa 1 phrase 1 et phrase 3 Article R6225-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L117-5-1, alinéa 4 Article L6225-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L117-5-1, alinéa 5 Article L6225-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L117-5-1, alinéas 2 et 3 Article L6225-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L117-5-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de
l'apprenti, l'autorité administrative chargée du contrôle de l'application de la législation du
travail propose la suspension du contrat d'apprentissage, après avoir, si les circonstances
le permettent, procédé à une enquête contradictoire. Cette suspension s'accompagne du
maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti. L'autorité administrative
compétente en informe sans délai l'employeur et le directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé.

Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de
service assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage.

Le refus par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ou le chef de service assimilé d'autoriser la reprise de l'exécution du
contrat d'apprentissage entraîne la rupture dudit contrat à la date de notification de ce
refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à l'apprenti les sommes
dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.

La décision de refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ou du chef de service assimilé s'accompagne, le cas échéant, de
l'interdiction faite à l'employeur concerné de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des
jeunes sous contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine.

Le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti prend les dispositions
nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par le
centre et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa
formation.


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