Article L117-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L117-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L117-5, alinéa 1 et alinéa 3 Article L6223-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L117-5, alinéa 2 Article R6223-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L117-5, alinéa 4 Article L6225-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L117-5, alinéa 5 Article R6225-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L117-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

ute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare prendre les mesures
nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de
l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les
compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui
sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante.

Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur est tenu de fournir, à la
demande des agents visés à l'article L. 119-1, toutes pièces justificatives du respect de sa
déclaration. Celles-ci sont précisées par décret.

La déclaration devient caduque si l'entreprise n'a pas conclu de contrat d'apprentissage
dans la période de cinq ans écoulée à compter de sa notification.

Le préfet du département peut, par décision motivée, s'opposer à l'engagement
d'apprentis par une entreprise lorsqu'il est établi par les autorités chargées du contrôle de
l'exécution du contrat d'apprentissage que l'employeur méconnaît les obligations mises à
sa charge, soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code
applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage.

Les décisions d'opposition sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de
l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en
cause, aux comités d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi que, selon
le cas, à la chambre de commerce et d'industrie, à la chambre de métiers ou à la chambre
d'agriculture.


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