Article L117-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L117-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L117-7, alinéa 1 | Article L6223-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L117-7, alinéa 2 | Article L6223-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L117-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'employeur est tenu d'assurer dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti. Il lui
confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou
travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de
formation d'apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis
dans celui-ci.
L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre et à
prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise. Il
doit inscrire et faire participer l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant
la qualification professionnelle prévue par le contrat.
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