Article L117-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L117-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L117-7, alinéa 1 Article L6223-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L117-7, alinéa 2 Article L6223-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L117-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'employeur est tenu d'assurer dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti. Il lui
confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou
travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de
formation d'apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis
dans celui-ci.

L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre et à
prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise. Il
doit inscrire et faire participer l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant
la qualification professionnelle prévue par le contrat.


Retour à la table des concordances du code du travail »