Article L117-9 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L117-9.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L117-9 | Article L6222-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L117-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au
plus soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d'un nouveau contrat avec
un autre employeur dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article
L. 117-10.
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