Article L117 BIS-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L117 BIS-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L117 BIS-2 | Article L6222-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L117 BIS-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques
mentionnés à l'article L. 116-3 est compris dans l'horaire de travail sauf lorsqu'il s'agit de
modules complémentaires au cycle de formation, librement choisis par l'apprenti et
acceptés par le centre de formation d'apprentis. Pour le reste du temps, et dans la limite
de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti est tenu d'effectuer le travail
qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la formation
professionnelle prévue au contrat.
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