Article L117 BIS-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L117 BIS-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L117 BIS-3 | Article L6222-25 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L117 BIS-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les apprentis de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être
employés à un travail effectif excédant huit heures par jour non plus que la durée fixée,
pour une semaine, par l'article L. 212-1 et par les articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-5 du
Code rural.
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent
peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du
travail, après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.
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