Article L117 BIS-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L117 BIS-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L117 BIS-5, alinéa 1 phrase 1 | Article L6222-34 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
L117 BIS-5, alinéa 1 phrases 2 et 3 | Article L6222-35 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L117 BIS-5, alinéa 2 | Article L6222-36 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L117 BIS-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
apprenti est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le
contrat d'apprentissage. Pour la préparation directe de ces épreuves, il a droit à un congé
supplémentaire de cinq jours ouvrables, pendant lequel il doit suivre les enseignements
spécialement dispensés dans le centre de formation d'apprentis dès lors que la convention
mentionnée par l'article L. 116-2 en prévoit l'organisation. Ce congé, qui donne droit au
maintien du salaire, est situé dans le mois qui précède les épreuves. Il s'ajoute au congé
prévu aux articles L. 223-2 et L. 223-3 et à la durée de formation en centre de formation
d'apprentis fixée par le contrat.
L'apprenti a également le droit de se présenter aux examens de son choix dans des
conditions définies par voie réglementaire.
Retour à la table des concordances du code du travail »