Article L117 BIS-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L117 BIS-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L117 BIS-7 Article L6222-32 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L117 BIS-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque les apprentis fréquentent les centres de formation visés au chapitre VI ci-dessus,
ils continuent à bénéficier de la législation de la sécurité sociale sur les accidents du travail
et les maladies professionnelles dont ils relèvent en tant que salariés.



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