Article L118-2-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L118-2-2.
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L118-2-2, alinéa 1 | Article L6241-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L118-2-2, alinéa 11 phrase 2 | Article L6241-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L118-2-2, alinéa 11 phrase 2 | Article L6241-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L118-2-2, alinéa 11 phrase 2 | Article R6211-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L118-2-2, alinéa 5 | Article R6241-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L118-2-2, alinéa 7 | Article L6241-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L118-2-2, alinéa 7 phrase 1 | Article R6211-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L118-2-2, alinéa 8 | Article L6241-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L118-2-2, alinéa 8 | Article R6241-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L118-2-2, alinéa 9 | Article L6232-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L118-2-2, alinéa 9 | Article D6232-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L118-2-2, alinéa 9 | Article R6232-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L118-2-2, alinéa 9 et alinéa 10 phrase 1 et alinéa 11 phrase 2 | Article L6233-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L118-2-2, alinéas 2 à 4 et alinéa 6 | Article L6241-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L118-2-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public par les redevables de
la taxe d'apprentissage par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à
l'article L. 118-2-4.
Le produit des versements effectués au titre du premier alinéa est exclusivement affecté
au financement :
1° Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la
région considérée a passé convention et des centres de formation d'apprentis pour
lesquels a été passée convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2 ;
2° Des actions arrêtées en application des contrats d'objectifs et de moyens mentionnés à
l'article L. 118-1 ou, dans le cas des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été
passée convention avec l'Etat, des actions de développement et de modernisation
arrêtées dans le cadre de ladite convention.
La région présente chaque année un rapport indiquant l'utilisation de ces sommes au
comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à
l'article L. 910-1.
3° Des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage.
Les sommes affectées aux financements mentionnés aux 1° et 2° sont intégralement
versées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle
continue et aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention
avec l'Etat selon des modalités fixées par décret pris après avis du Conseil national de la
formation professionnelle tout au long de la vie. Ce décret détermine également les
modalités de financement des actions nationales de communication et de promotion de
l'apprentissage.
Les sommes affectées en application du troisième alinéa (1°) du présent article sont
destinées en priorité aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage
qui n'atteignent pas un montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par
niveau de formation déterminé par arrêté après avis du comité de coordination des
programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue et qui
assurent en majorité des formations d'apprentis conduisant au certificat d'aptitude
professionnelle, au brevet d'études professionnelles ou à un diplôme ou titre homologué
de niveau équivalent, ou qui dispensent des formations à des apprentis sans considération
d'origine régionale.
Les conventions visées à l'article L. 116-2 fixent, pour la durée de celles-ci, les coûts de
formation pratiqués par chaque centre de formation d'apprentis et par chaque section
d'apprentissage. Ces coûts incluent, en les identifiant, les charges d'amortissement des
immeubles et des équipements. Les coûts ainsi fixés peuvent être révisés chaque année,
contractuellement, par avenant auxdites conventions.
Les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section
d'apprentissage ne peuvent être supérieures à un maximum correspondant au produit du
nombre d'apprentis inscrits par leurs coûts de formation définis dans la convention prévue
à l'article L. 116-2.
Lorsque les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis sont supérieures au
montant maximum défini à l'alinéa précédent, les sommes excédentaires sont reversées
au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. Les
sommes ainsi reversées sont affectées au financement des centres de formation
d'apprentis et des sections d'apprentissage mentionnés au troisième alinéa du présent
article.
Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée au premier alinéa est
déterminé par décret. Les autres modalités d'application du présent article sont fixées par
le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 119-4.
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