Article L118-2-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L118-2-4.
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L118-2-4, alinéa 1 | Article R6242-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L118-2-4, alinéa 1 à alinéa 3 | Article L6242-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L118-2-4, alinéa 10 phrase 1 | Article R6242-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L118-2-4, alinéa 10 phrase 1 | Article R6242-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L118-2-4, alinéa 2 | Article R6242-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L118-2-4, alinéa 3 | Article R6242-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L118-2-4, alinéa 7 | Article R6242-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L118-2-4, alinéa 8 | Article L6242-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L118-2-4, alinéa 9 | Article L6242-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L118-2-4, alinéas 4 à 6 | Article L6242-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L118-2-4, alinéas 4 à 6 | Article R6242-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L118-2-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la
formation professionnelle tout au long de la vie, peuvent être habilités à collecter, sur le
territoire national, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe
d'apprentissage, les syndicats, groupements professionnels ou associations à compétence
nationale :
1° Soit ayant conclu une convention-cadre de coopération avec le ministre chargé de
l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé
de l'agriculture ou le ministre chargé de la jeunesse et des sports définissant les conditions
de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et
professionnelles, et notamment l'apprentissage, pour les reverser aux établissements
autorisés à les recevoir et financer des actions de promotion en faveur de la formation
initiale technologique et professionnelle ;
2° Soit agréés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre
chargé du budget et, le cas échéant, du ministre compétent pour le secteur d'activité
considéré, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.
Sont habilités à collecter des versements, donnant lieu à exonération de la taxe
d'apprentissage, auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans
la région et à les reverser aux établissements autorisés à la recevoir :
1° Les chambres consulaires régionales ou, à défaut, les groupements interconsulaires
ou, dans les départements d'outre-mer, une seule chambre consulaire, par décision du
préfet de région ;
2° Les syndicats, groupements professionnels ou associations, à vocation régionale,
agréés par arrêté du préfet de région.
Un organisme ne peut être habilité que s'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses
comptes les opérations relatives à la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée à
l'article L. 118-3.
Un organisme qui a fait l'objet d'une habilitation délivrée au niveau national, en vertu du
présent article, ne peut être habilité au niveau régional.
Les conditions d'application du présent article et les règles comptables applicables aux
organismes collecteurs sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Ce même décret précise également les conditions dans lesquelles les organismes
collecteurs remettent au président du conseil régional, au préfet de région et au comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport annuel
justifiant de l'utilisation exacte du produit collecté en région au titre du quota de la taxe
d'apprentissage, de la répartition de ces ressources entre les centres de formation
d'apprentis de la région ainsi que des critères et modalités de répartition des sommes
collectées au titre de l'année en cours.
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