Article L118-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L118-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L118-2, alinéa 1 | Article L6241-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L118-2, alinéa 2 | Article L6241-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L118-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les concours apportés aux centres de formation d'apprentis ou aux sections
d'apprentissage par les redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération
de cette taxe dans la limite de la fraction prévue à l'article L. 118-3.
Lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe
d'apprentissage sont tenues d'apporter par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs
mentionnés à l'article L. 118-2-4, au centre de formation ou à la section d'apprentissage
où est inscrit cet apprenti, un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe
d'apprentissage définie à l'article L. 118-3. Le montant de ce concours est au moins égal,
dans la limite de la fraction de la taxe réservée à l'apprentissage, au coût par apprenti fixé
par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section
d'apprentissage, tel que défini au neuvième alinéa de l'article L. 118-2-2.
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