Article L118-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L118-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L118-5 | Article L6243-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L118-5 alinéa 1 | Article D6243-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L118-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Une partie du salaire versé aux apprentis, égale à 11 p. 100 du salaire minimum de
croissance, ne donne lieu à aucune charge sociale d'origine légale et conventionnelle ni à
aucune charge fiscale ou parafiscale.
Pour la partie restante du salaire, les cotisations sociales d'origine légale et
conventionnelle imposées par la loi sont calculées de façon forfaitaire, sur la base du
salaire légal de base des apprentis, et sont révisées annuellement.
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