Article L118-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L118-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L118-6, | Article L6261-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L118-6, alinéa 1 | Article L6243-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L118-6, alinéas 2 à 4 | Article L6243-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L118-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers et, dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises créé par le décret n°
73-942 du 3 octobre 1973, ainsi que ceux occupant moins de onze salariés au 31
décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis, l'Etat
prend en charge, selon des taux fixés ou approuvés par arrêté ministériel, les cotisations
sociales patronales, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des
maladies professionnelles, et salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la
loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, dans les conditions prévues à l'article L.
118-5.
La prise en compte des droits validables à l'assurance vieillesse ouverts pendant la
période d'apprentissage s'effectue sur une base forfaitaire suivant des modalités fixées ou
approuvées par décret tant en ce qui concerne les régimes de base que les régimes
complémentaires.
La prise en compte des cotisations dues au titre des articles L. 143-11-4, L. 351-13 et L.
731-9 du présent code s'effectue sur une base forfaitaire globale.
La prise en charge par l'Etat du versement pour les transports prévu par le code général
des collectivités territoriales et dû au titre des salaires versés aux apprentis par les
employeurs visés à l'alinéa premier du présent article s'effectue sur la base d'un taux
forfaitaire fixé par décret.
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