Article L120-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L120-3.

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L120-3 Article L8221-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L120-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au
répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le
recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou inscrites au registre des
entreprises de transport routier de personnes, qui effectuent du transport scolaire prévu
par l'article L. 213-11 du code de l'éducation, ou du transport à la demande conformément
à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs, ainsi que les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du
commerce et des sociétés et leurs salariés sont présumés ne pas être liés avec le
donneur d'ouvrage par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à
cette immatriculation.

Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées
au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interposée des prestations
à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination
juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans un tel cas, il n'y a dissimulation d'emploi
salarié que s'il est établi que le donneur d'ouvrage s'est soustrait intentionnellement à
l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.


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