Article L121-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L121-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L121-7, | Article L1221-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L121-7, | Article L1222-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L121-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre,
des méthodes et techniques d'aide au recrutement utilisées à son égard. Le salarié est
informé de la même manière des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles
mises en oeuvre à son égard. Les résultats obtenus doivent rester confidentiels.
Les méthodes et techniques d'aide au recrutement ou d'évaluation des salariés et des
candidats à un emploi doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.
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