Article L122-1-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-1-1.
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Rappel de l'article L122-1-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas
suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel,
conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son
employeur, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la
suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en
service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité
définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage
constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la
nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une
personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à
l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une
société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice
libéral ;
5° Remplacement d'un chef d'exploitation agricole ou d'entreprise tels que définis aux 1° à 4°
de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de
leur conjoint visé à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à
l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation agricole.
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