Article L122-10 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-10.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L122-10, Article L1234-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-10, Article L1234-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 122-6 et pour celle de l'article L. 122-9
les circonstances qui, en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires,
soit de conventions ou accords collectifs de
travail, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du
contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié.
Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté
exigée pour bénéficier des dispositions rappelées ci-dessus.



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