Article L122-14-12 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-14-12.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L122-14-12 Article L1237-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-14-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les dispositions relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention
collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous
réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales.

Sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention ou d'un accord collectif de
travail et toute clause d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat
de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier
d'une pension de vieillesse.


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