Article L122-14-13 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-14-13.

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L122-14-13, alinéa 1 Article L1237-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-14-13, alinéa 2 Article L1237-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-14-13, alinéa 3 Article L1237-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-14-13, alinéa 4 Article L1237-5-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-14-13, alinéa 5 Article L1237-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-14-13, alinéa 6 Article L1237-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-14-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

ut salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de
vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un
accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue
à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la
mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous
réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite
contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail,
au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de
licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les
conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à
l'article L. 122-9 du présent code.
La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat
de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la
sécurité sociale. En cas de cessation d'activité organisée en application d'un accord
professionnel mentionné à l'article L. 352-3 ou d'une convention mentionnée au 3° de
l'article L. 322-4 ou lors de l'octroi de tout autre avantage de préretraite défini
antérieurement à la publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
retraites, un âge inférieur peut être fixé dès lors que le salarié peut bénéficier d'une
pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, sans pouvoir être
inférieur à celui qui est fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code. A
compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de
financement de la sécurité sociale pour 2007, aucune convention ou accord collectif
prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à
celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou
étendu. Les accords conclus et étendus avant la publication de la loi n° 2006-1640 du 21
décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, déterminant des
contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur
à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le
salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas
inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de
produire leurs effets au 31 décembre 2009.
Les accords et les conventions signés ou étendus avant la publication de la loi n°
2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 qui ont
prévu la possibilité de mise à la retraite d'office d'un salarié avant l'âge fixé au premier
alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale cessent de produire leurs effets
au plus tard le 31 décembre 2007. Les indemnités versées à ce titre au salarié par
l'employeur sont assujetties à la contribution instituée à l'article L. 137-10 du même code.
Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail
par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de
l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de
l'article L. 122-6 du présent code.


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