Article L122-14-14 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-14-14.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L122-14-14 Article L1232-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-14-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'employeur, dans les établissements où sont occupés au moins onze salariés, est tenu
de laisser au salarié de son entreprise investi de la mission de conseiller du salarié et
chargé d'assister un salarié lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 le temps
nécessaire à l'exercice de sa mission dans la limite d'une durée qui ne peut excéder
quinze heures par mois.


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