Article L122-14-15 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-14-15.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L122-14-15, alinéa 3 | Article L1232-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L122-14-15, alinéa 4 | Article L1232-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L122-14-15, alinéas 1 et 2 | Article L1232-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L122-14-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par le conseiller du
salarié pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la
détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances
sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié
tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
Ces absences sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des
rémunérations et avantages y afférents.
Un décret détermine les modalités d'indemnisation du salarié investi de la mission de
conseiller du salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout
établissement ou dépend de plusieurs employeurs.
Les employeurs sont remboursés par l'Etat des salaires maintenus pendant ces absences
ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents.
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