Article L122-14-17 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-14-17.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L122-14-17 Article L1232-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-14-17 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'employeur est tenu d'accorder au salarié inscrit sur la liste prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 122-14, sur sa demande et pour les besoins de la formation du conseiller du
salarié, des autorisations d'absence dans la limite de deux semaines par période de trois
ans suivant la publication de cette liste.

Les dispositions des articles L. 451-1, L. 451-2, L. 451-4 et L. 451-5 sont applicables à ces
autorisations.


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