Article L122-14-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-14-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L122-14-3, alinéa 1 phrase 1 Article L1232-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-14-3, alinéa 1 phrase 1 Article L1233-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-14-3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2 Article L1235-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-14-3, alinéa 1 phrase 2 Article L1235-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-14-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et
le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu
des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il
estime utiles. En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique,
l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants
du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 ou, à défaut de représentants
du personnel dans l'entreprise, tous les éléments qu'il a fournis à l'autorité administrative
compétente en application de l'article L. 321-7 du présent code.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.


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