Article L122-14-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-14-5.

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L122-14-5 Article L1235-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-14-5, Article L1235-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-14-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

A l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à
l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont
pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans
d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui
occupent habituellement moins de onze salariés.

Les salariés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prétendre, en cas de licenciement
abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.


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