Article L122-14 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-14.

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L122-14, alinéa 1 phrase 3 Article L1232-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-14, alinéa 1 phrase 3 Article L1233-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-14, alinéa 1 phrases 1 et 2 Article L1232-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-14, alinéa 1 phrases 1 et 2 Article L1233-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-14, alinéa 2 phrase 2 Article D1232-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-14, alinéa 2 phrase 3 Article L1232-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-14, alinéa 2 phrases 1 et 2 et phrase 4 Article L1232-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-14, alinéa 2 phrases 1 et 2 et phrase 4 Article L1233-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-14, alinéa 3 Article L1233-38 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute
décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main
propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne
peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre
recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de
l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de
recueillir les explications du salarié.

Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix
appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives
du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son
choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après
consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des
conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la
profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut
comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté
dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre,
précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des
salariés.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement
pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours
lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.


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