Article L122-15 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-15.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L122-15 Article L1237-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsqu'un salarié, ayant rompu abusivement un contrat de travail, engage à nouveau ses
services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à
l'employeur précédent dans les trois cas suivants :

1. Quand il est démontré qu'il est intervenu dans la rupture ;

2. Quand il a embauché un travailleur qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ;

3. Quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était
encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce troisième cas, la
responsabilité du nouvel employeur cesse d'exister si, au moment où il a été averti, le
contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration, soit, s'il s'agit
de contrats à durée déterminée par l'arrivée du terme, soit s'il s'agit de contrats à durée
indéterminée par l'expiration du délai-congé ou si un délai de quinze jours s'était écoulé
depuis la rupture dudit contrat.


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