Article L122-18 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-18.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L122-18 | Article L3142-71 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L122-18 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en
application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du
service national actif.
Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national actif et, au plus tard, dans le
mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment
où il a été appelé au service national, doit en avertir son ancien employeur. La
réintégration dans l'entreprise est de droit.
Le travailleur réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de
son départ.
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