Article L122-2-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-2-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L122-2-1 | Article L1242-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L122-2-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sans préjudice de l'application de l'article L. 321-14, dans un établissement où il a été
procédé à un licenciement pour motif économique et dans les six mois qui
suivent ce licenciement, un salarié ne peut être embauché par contrat de travail à durée
déterminée pour le motif d'accroissement temporaire de l'activité, y compris
pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant
pas de l'activité normale de l'entreprise.
Cette interdiction s'applique aux postes concernés par ledit licenciement.
Elle ne s'applique pas lorsque la durée du contrat non susceptible de renouvellement
n'excède pas trois mois, ou lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il
s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle
à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement
ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement.
Cette possibilité est subordonnée à l'information et à la consultation préalable du comité
d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
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