Article L122-24-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-24-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L122-24-1, alinéa 1 | Article L3142-56 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L122-24-1, alinéa 2 | Article L3142-57 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L122-24-1, alinéa 3 | Article L3142-58 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L122-24-1, alinéa 4 | Article L3142-59 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L122-24-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats à l'Assemblée nationale
ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite
de vingt jours ouvrables. Le même droit est accordé, sur leur demande, aux salariés
candidats au Parlement européen, au conseil municipal dans une commune d'au moins 3
500 habitants, au conseil général, au conseil régional et à l'Assemblée de Corse, dans la
limite de dix jours ouvrables.
Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'alinéa précédent, à condition
que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière. Il doit avertir son
employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque absence.
Sur demande de l'intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé
payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de
scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont
pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.
La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la
détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant
des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
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