Article L122-24-11 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-24-11.
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L122-24-11, alinéa 1 | Article L3142-108 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L122-24-11, alinéa 2 | Article L3142-109 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L122-24-11, alinéa 3 | Article L3142-110 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L122-24-11, alinéa 4 | Article L3142-111 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L122-24-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque le salarié accomplit son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile
pendant son temps de travail, il doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de
dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords
collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion
de la réserve. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à
l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la
réception de la demande.
Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve de sécurité civile
pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause.
Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les
avantages trouvant leur fondement dans la loi, un réglement ou une convention en matière
d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne
peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison de ses absences résultant de
son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.
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