Article L122-24-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-24-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L122-24-2, alinéa 1 Article L3142-60 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-24-2, alinéa 2 Article D3142-35 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-24-2, alinéa 3 Article D3142-36 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-24-2, alinéa 4 Article L3142-61 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-24-2, alinéa 5 Article L3142-62 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-24-2, alinéa 5 phrase 3 Article D3142-37 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-24-2, alinéa 6 Article L3142-63 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-24-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le contrat de travail d'un salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est, sur sa
demande, suspendu jusqu'à l'expiration de son mandat, s'il justifie d'une ancienneté
minimale d'une année chez l'employeur à la date de son entrée en fonction.

La suspension prend effet quinze jours après la notification qui en est faite à l'employeur, à
la diligence du salarié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le salarié doit manifester son intention de reprendre son emploi en adressant à son
employeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard dans
les deux mois qui suivent l'expiration de son mandat.

Il retrouve son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d'une rémunération
équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur. Il
bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice
de son mandat. Il bénéficie en outre, en tant que de besoin, d'une réadaptation
professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le mandat a été
renouvelé, à moins que la durée de la suspension prévue au premier alinéa de cet article
n'ait été, pour quelque cause que ce soit, inférieure à cinq ans. Il en est de même lorsque
le salarié membre de l'une des assemblées visées au premier alinéa est élu dans l'autre.
A l'expiration du ou des mandats renouvelés, le salarié peut cependant solliciter son
réembauchage dans les forme et délai prévus au troisième alinéa du présent article.
L'employeur est alors tenu, pendant un an, de l'embaucher par priorité dans les emplois
auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le
bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.


Un décret fixera les conditions dans lesquelles les droits des salariés, notamment en
matière de prévoyance et de retraite, leur seront conservés durant la durée du mandat.



Retour à la table des concordances du code du travail »