Article L122-24-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-24-4.

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L122-24-4, alinéa 1 Article L1226-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-24-4, alinéa 2 Article L1226-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-24-4, alinéas 3 et 4 Article L1226-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-24-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou
un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi
qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi
approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et
des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes
dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au
besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes
de travail ou aménagement du temps de travail.

Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage
de reclassement professionnel.

Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de
la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est
tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi
que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à
tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.


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