Article L122-24-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-24-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L122-24-5 | Article L1226-68 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L122-24-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti qui
exerce une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la
suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité en
raison des absences qui résultent de cet engagement ou de cette obligation.
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