Article L122-24-9 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-24-9.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L122-24-9, alinéa 1 | Article L3142-65 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
L122-24-9, alinéas 2 à 4 | Article L3142-66 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L122-24-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle
bénéficie d'une autorisation d'absence de cinq jours par année civile au titre de ses
activités dans la réserve.
Le réserviste salarié désirant bénéficier de cette absence doit présenter sa demande par
écrit à son employeur un mois au moins à l'avance, en indiquant la date et la durée de
l'absence envisagée.
Au-delà de cette durée, le réserviste est tenu de requérir l'accord de son employeur avec
un préavis d'un mois en précisant la date de son départ et la durée de la période qu'il
souhaite accomplir, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de
conventions conclues entre l'employeur et le ministre de la défense.
Lorsque les circonstances l'exigent, le délai de préavis prévu aux alinéas précédents peut,
sur arrêté du ministre chargé des armées, être réduit à quinze jours pour les réservistes
ayant souscrit avec l'accord de l'employeur la clause de réactivité prévue à l'article 8 de la
loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service
de défense.
Retour à la table des concordances du code du travail »