Article L122-25-1-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-25-1-2.
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L122-25-1-2, alinéa 1 phrase 1 | Article L1225-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L122-25-1-2, alinéa 1 phrase 1 et phrase 2 | Article L1225-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L122-25-1-2, alinéa 2 | Article L1225-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L122-25-1-2, alinéa 3 | Article L1225-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L122-25-1-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché,
durant une période n'excédant pas un mois après son retour de congé postnatal au titre
des répercussions sur sa santé ou sur l'allaitement qu'elle pratique, occupe un poste de
travail l'exposant à des risques déterminés par décret en Conseil d'Etat, l'employeur est
tenu de lui proposer un autre emploi compatible avec son état, compte tenu des
conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude de
la salariée à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise
en oeuvre de mesures telles que l'aménagement de son poste de travail ou l'affectation
temporaires dans un autre poste de travail. Cet aménagement ou cette affectation
temporaires ne doivent entraîner aucune diminution de la rémunération.
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par
écrit à la salariée et au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le
contrat de travail de la salariée est alors suspendu, hormis durant la période couverte par
le congé légal de maternité. La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération, pendant
la suspension du contrat de travail, composée de l'allocation journalière prévue à l'article
L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d'un complément à la charge de l'employeur,
selon les mêmes modalités que celles posées par l'article 7 de l'accord national
interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978
relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, hormis les dispositions
relatives à la condition d'ancienneté.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L. 122-25-2 et L.
241-10-1.
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