Article L122-25-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-25-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L122-25-1 | Article L1225-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L122-25-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les dispositions de l'article L. 122-25 ne font pas obstacle à l'affectation temporaire dans
un autre emploi de la salariée en état de grossesse, à son initiative ou à celle de
l'employeur, si l'état de santé médicalement constaté de la salariée l'exige.
En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à
l'initiative de l'employeur, la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la
salariée à occuper le nouvel emploi envisagé ne peut être établies que par le médecin du
travail.
L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressée.
Cette affectation temporaire ne peut avoir d'effet excédant la durée de la grossesse et
prend fin dès que l'état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial.
Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération.
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