Article L122-25 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-25.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L122-25, alinéa 1 Article L1225-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-25, alinéa 2 Article L1225-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-25, alinéas 3 et 4 Article L1225-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-25 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour
refuser de l'embaucher, résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou,
sous réserve des dispositions de l'article L. 122-25-1, prononcer une mutation d'emploi. Il
lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations
concernant l'état de grossesse de l'intéressée.


La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue, sous réserve des cas où elle
demande le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires concernant la
protection de la femme enceinte, de révéler son état de grossesse.

En cas de litige, l'employeur est tenu de communiquer au juge tous les éléments de nature
à justifier sa décision.

Si un doute subsiste, il profite à la salariée en état de grossesse.


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