Article L122-26 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-26.
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L122-26, alinéa 1 phrase 1 | Article L1225-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L122-26, alinéa 1 phrases 2 et 3 | Article L1225-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L122-26, alinéa 1 phrases 4 et 5 | Article L1225-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L122-26, alinéa 1phrase 1 | Article L1225-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L122-26, alinéa 2 | Article L1225-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L122-26, alinéa 3 | Article L1225-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L122-26, alinéa 4 phrase 1 | Article L1225-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L122-26, alinéa 4 phrase 2 | Article L1225-23 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L122-26, alinéa 5 phrase 1 | Article R1225-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L122-26, alinéa 5 phrase 4 | Article L1225-38 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L122-26, alinéa 5 phrases 1 à 3 | Article L1225-37 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L122-26, alinéa 5 phrases 5 à 7 | Article L1225-40 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L122-26, alinéa 8 | Article L1225-25 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L122-26, alinéa 8 | Article L1225-43 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L122-26, alinéa 9 | Article L1225-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L122-26, alinéas 10 et 11 | Article L1225-26 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L122-26, alinéas 10 et 11 | Article L1225-44 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L122-26, alinéas 6 et 7 | Article L1225-41 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L122-26 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui
commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix
semaines après la date de celui-ci. La salariée peut réduire, à sa demande et sous
réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de
suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de
l'accouchement d'une durée maximale de trois semaines, la période postérieure à la date
présumée de l'accouchement étant alors augmentée d'autant. Lorsque des naissances
multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée
de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et
se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de
deux enfants, la période antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être
augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période de vingt-deux
semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant. Cette période
commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine
dix-huit semaines après la date de celui-ci lorsque, avant l'accouchement, la salariée
elle-même ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins dans les
conditions prévues aux articles L. 512-3 et suivants et L. 521-2 du code de la sécurité
sociale ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La
salariée peut réduire, à sa demande et sous réserve d'un avis favorable du professionnel
de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui
commence avant la date présumée de l'accouchement d'une durée maximale de trois
semaines, la période postérieure à la date présumée de l'accouchement étant alors
augmentée d'autant. La période de huit semaines de suspension du contrat de travail
antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée
maximale de deux semaines ; la période de dix-huit semaines de suspension du contrat
de travail postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite d'autant.
Lorsque la salariée a fait usage de son droit de reporter après la naissance de l'enfant une
partie du congé auquel elle peut prétendre en application du premier alinéa et qu'elle se
voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée
d'accouchement dont elle a demandé le report, celui-ci est annulé et la période de
suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail.
La période initialement reportée est réduite d'autant.
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat
de travail pourra être prolongée jusqu'au terme des seize, des vingt-six, des trente-quatre
ou des quarante-six semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée peut avoir
droit.
Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse
ou des couches le rend nécessaire, la période de suspension du contrat prévue aux
alinéas précédents est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de
deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la
date de celui-ci.
Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant
l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou
partie du congé auquel elle peut encore prétendre. Lorsque l'accouchement intervient plus
de six semaines avant la date prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la
période de suspension du contrat de travail prévue aux alinéas précédents est prolongée
du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début des périodes
mentionnées au premier alinéa.
Tout salarié à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme
français autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de l'adoption confie un enfant en
vue de son adoption a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de
dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, vingt-deux semaines en cas
d'adoptions multiples. Cette période est fixée à dix-huit semaines si l'adoption a pour effet
de porter à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le ménage assume la
charge dans les conditions prévues aux articles L. 512-3 et suivants et L. 521-1 du code
de la sécurité sociale. La suspension du contrat de travail peut précéder de sept jours
calendaires, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer. Les parents salariés bénéficient alors de
la protection instituée à l'article L. 122-25-2 du présent code. L'adoption d'un enfant par un
couple de parents salariés ouvre droit à onze jours supplémentaires ou, en cas
d'adoptions multiples, à dix-huit jours supplémentaires de congé d'adoption à la condition
que la durée de celui-ci soit répartie entre les deux parents. En ce cas, la durée du congé
ne peut être fractionnée en plus de deux périodes, dont la plus courte ne saurait être
inférieure à onze jours. Ces deux périodes peuvent être simultanées.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la personne salariée titulaire de
l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code
de l'action sociale et des familles lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son
adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été
autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
Le père ou la mère avertit l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il
ou elle entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.
A l'issue des congés de maternité et d'adoption prévus au présent article, la personne
salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération
au moins équivalente.
Toutefois, dans le cas où pendant sa grossesse la femme a fait l'objet d'un changement
d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-25-1, elle est
réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail à
l'issue de la période de suspension définie au présent article.
En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties
d'évolution de la rémunération des salariés au moins aussi favorables que celles
mentionnées dans le présent alinéa pendant les congés prévus au présent article et à la
suite de ces congés, cette rémunération, au sens de l'article L. 140-2, est majorée, à la
suite de ces congés, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des
augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les salariés
relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des
augmentations individuelles dans l'entreprise.
La règle définie à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux accords collectifs de branche
ou d'entreprise conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-340 du 23
mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
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