Article L122-27 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-27.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L122-27 | Article L1225-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L122-27 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L.
122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension prévue à
l'article L. 122-26.
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