Article L122-28-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-28-1.

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L122-28-1, alinéa 1 Article L1225-47 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-28-1, alinéa 4 Article L1225-49 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-28-1, alinéa 7 Article L1225-51 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-28-1, alinéas 2 et 3 Article L1225-48 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-28-1, alinéas 5 à 7 Article R1225-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-28-1, alinéas 5 et 6 Article L1225-50 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-28-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption prévu par
l'article L. 122-26 ou par une convention ou un accord collectif, tout salarié qui justifie
d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant ou de
l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation
scolaire adopté ou confié en vue de son adoption a le droit, soit de bénéficier d'un congé
parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa
durée de travail sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize
heures hebdomadaires.

Le congé parental et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard au
troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans,
à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant. Le congé
parental et la période d'activité à temps partiel ont une durée initiale d'un an au plus ; ils
peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au terme des périodes
définies ci-dessus, quelle que soit la date de leur début. Cette possibilité est ouverte au
père et à la mère, ainsi qu'aux adoptants.

Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans, mais n'a
pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental et la période
d'activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.

En cas de maladie, d'accident ou de handicap graves de l'enfant appréciés selon des
modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le congé parental et la période d'activité à
temps partiel prennent fin au plus tard une année après les dates limites définies à l'alinéa
ci-dessus, quelle que soit la date de leur début.

Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, ou par lettre remise en main propre contre décharge, du point de départ et de la
durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier des dispositions de l'alinéa 1er du
présent article.


Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou congé d'adoption, le
salarié doit informer l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, au moins un mois avant le terme dudit congé ; dans les autres cas, l'information
doit être donnée à l'employeur deux mois au moins avant le début du congé parental
d'éducation ou de l'activité à temps partiel.


Lorsque le salarié entend prolonger son congé parental d'éducation ou sa période
d'activité à temps partiel, il doit avertir l'employeur de cette prolongation, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme
initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention soit de transformer le
congé parental en activité à temps partiel, soit de transformer l'activité à temps partiel en
congé parental. Toutefois, pendant la période d'activité à temps partiel ou à l'occasion des
prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement
choisie sauf accord de l'employeur ou si une convention ou un accord collectif de travail le
prévoit expressément.



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