Article L122-28-10 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-28-10.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L122-28-10 | Article L1225-46 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L122-28-10, alinéa 3 | Article R1225-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L122-28-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Tout salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de
l'action sociale et des familles a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré lorsque, en
vue de l'adoption d'un enfant, il se rend à l'étranger ou dans un département d'outre-mer,
une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, depuis un département
métropolitain, d'un autre département d'outre-mer ou depuis Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le droit au congé est ouvert pour une durée maximale de six semaines par agrément.
Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, au moins deux semaines
avant son départ, du point de départ et de la durée envisagée du congé.
Le salarié a le droit de reprendre son activité initiale dans le cas où il interrompt son congé
avant la date prévue.
A l'issue de ce congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire
assorti d'une rémunération au moins équivalente.
L'application du présent article ne fait pas obstacle à celles des dispositions légales,
réglementaires ou conventionnelles plus favorables.
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