Article L122-28-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-28-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L122-28-3 | Article L1225-55 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L122-28-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période d'exercice de son activité à temps
partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale
mentionnée à l'article L. 122-28-2, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi
similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
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