Article L122-28-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-28-7.

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L122-28-7, alinéa 1 Article L1225-68 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-28-7, alinéa 3 Article L1225-56 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-28-7, alinéa 4 Article L1225-58 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-28-7, alinéa 5 Article L1225-60 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-28-7, alinéa 5 Article L1225-69 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-28-7, alinéa 6 Article L1225-57 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-28-7, alinéas 1 et 2 Article L1225-59 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-28-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le salarié réembauché dans l'entreprise en application de l'article L. 122-28 et celui qui
reprend son activité à l'issue du congé parental d'éducation ou d'un travail à temps partiel
pour élever un enfant, visés à l'article L. 122-28-1, bénéficient, notamment en cas de
changement de techniques ou de méthodes de travail, d'un droit à une action de formation
professionnelle.

Le salarié peut également bénéficier de ce droit avant l'expiration de la période pendant
laquelle il entendait bénéficier des dispositions de l'article L. 122-28-1. Toutefois, dans ce
cas, il est mis fin au congé parental d'éducation ou à l'exercice d'une activité à temps
partiel pour élever un enfant.

Le salarié a le droit de suivre, à son initiative, une action de formation du type de celles
définies à l'article L. 900-2 au cours de la période pendant laquelle il bénéficie des
dispositions de l'article L. 122-28-1. Dans ce cas, il n'est pas rémunéré et il bénéficie de la
législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de
maladies professionnelles prévue à l'article L. 962-4 pour les stagiaires de la formation
professionnelle.

Le salarié bénéficiaire d'un congé parental d'éducation ou exerçant son activité à temps
partiel pour élever un enfant bénéfice de plein droit du bilan de compétences mentionné à
l'article L. 900-2, dans les conditions d'ancienneté prévues par l'article L. 122-28-1.

Les salariés visés au présent article ne sont pas comptés dans les 2 p. 100 de travailleurs
qui peuvent bénéficier simultanément du congé de formation prévu à l'article L. 930-1 du
code du travail.

Le salarié qui reprend son activité à l'issue du congé prévu à l'article L. 122-28-1 a droit à
un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle.


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