Article L122-28-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-28-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L122-28-8 Article L1225-61 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-28-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou
d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il
assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si
l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus
âgés de moins de seize ans.

L'application du présent article ne fait pas obstacle à celles des dispositions légales,
réglementaires ou conventionnelles plus favorables.


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