Article L122-28-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-28-9.

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L122-28-9, alinéa 4 Article R1225-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-28-9, alinéa 4 et alinéa 5 Article L1225-63 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-28-9, alinéas 1 à 3 Article L1225-62 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-28-9, alinéas 6 et 7 Article L1225-64 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-28-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Tout salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité
sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est
atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité
rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a le droit de
bénéficier, pour une période déterminée fixée par décret, d'un congé de présence
parentale.

Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de
présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne
peut être fractionné.

La durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié peut bénéficier du droit à
congé prévu au premier alinéa est celle définie dans le certificat médical mentionné à
l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen
selon une périodicité définie par décret.

Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins quinze jours avant le début du congé,
une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui remettre en main propre
une lettre contre décharge l'informant de sa volonté de bénéficier des dispositions du
premier alinéa du présent article, ainsi qu'un certificat médical établi selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat.

Quand il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé mentionnés au deuxième alinéa,
le salarié en informe au préalable son employeur au moins quarante-huit heures à
l'avance.

A l'issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un
emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Toutefois, en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du
ménage, le salarié retrouve également son précédent emploi ou un emploi similaire assorti
d'une rémunération au moins équivalente, s'il a accompli les formalités prévues à l'article
L. 122-28-2.


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