Article L122-3-11 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-3-11.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L122-3-11, alinéa 1 | Article L1244-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L122-3-11, alinéas 2 et 3 | Article L1244-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L122-3-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
A l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour
pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni
à un contrat de travail temporaire défini au chapitre IV du présent titre avant l'expiration
d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus si la durée de
ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration
d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée
de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours. Pour l'appréciation du
délai devant séparer les deux contrats, il est fait référence aux jours d'ouverture de
l'entreprise ou de l'établissement concernés.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables, lorsque le contrat de travail
à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement
absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié
remplacé. Il en est de même lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu
pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ou au titre des
3°, 4° et 5° de l'article L. 122-1-1.
Elles ne sont pas non plus applicables en cas de rupture anticipée due au fait du salarié,
et en cas de refus par le salarié du renouvellement de son contrat, pour la durée du
contrat non renouvelé.
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