Article L122-3-13 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-3-13.
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L122-3-13, alinéa 1 | Article L1245-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L122-3-13, alinéa 2 phrase 1 et phrase 3 | Article L1245-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L122-3-13, alinéa 2 phrase 2 | Article R1245-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L122-3-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1,
L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa premier, L. 122-3-10, alinéa premier, L.
122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée.
Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat
à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement
devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa
saisine. La décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire. Si
le tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur,
une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de
l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier du présent
code.
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