Article L122-3-15 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-3-15.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L122-3-15 Article L1244-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-3-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de
reconduction pour la saison suivante.

Une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un
salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux,
un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou
l'accord doit en définir les conditions, notamment en ce qui concerne la période d'essai, et
prévoir en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de
la saison et le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de
proposition de réemploi.

Il est fait cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans
une même entreprise pour le calcul de l'ancienneté.


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