Article L122-3-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-3-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L122-3-2 Article L1242-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-3-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. A défaut
d'usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette
période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans
la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus
égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.

Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par
rapport à la durée minimale du contrat.


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